La proposition de loi n° 575 vise à « lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme ». Elle soulève des questions fondamentales dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Son examen étant prévu en janvier 2026, on s’est penché dessus. Spoiler : c’était très intéressant…
Pour la députée Caroline Yadan (Ensemble pour la République) et les cosignataires du projet de loi, l’antisémitisme traditionnel se camoufle désormais derrière la critique radicale de l’État d’Israël. Il s’agit donc de tracer une frontière juridique claire entre l’opinion politique et l’incitation à la haine. Elle a donc déposé en novembre 2024 le projet de loi n° 575 vise à « lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme ».
Ce que contient la proposition de loi
Concrètement, le texte entend pénaliser la négation de l’existence de l’État d’Israël. Jusqu’à présent, la loi punissait l’appel à la violence contre les personnes ; ce nouveau texte punirait la volonté de voir disparaître l’État lui-même. Ainsi, dire « je suis opposé à la politique de colonisation du gouvernement israélien » resterait parfaitement légal. En revanche, scander des slogans appelant à l’effacement total d’Israël ou affirmant qu’il s’agit d’une entité illégitime devant être détruite pourrait tomber sous le coup de la loi.
Le texte s’attaque également à ce qu’il nomme « l’inversion de la Shoah » ou la banalisation du nazisme. Il s’agit de sanctionner spécifiquement les comparaisons entre l’État d’Israël et le régime nazi, une rhétorique souvent utilisée pour choquer ou blesser, mais qui n’était pas illégale en soi hors du cadre de l’injure publique. Enfin, la loi durcit la définition de l’apologie du terrorisme pour empêcher que des massacres, comme ceux du 7 octobre, soient requalifiés publiquement en actes de « résistance héroïque ».
Antisionisme = antisémitisme ? Pas si simple…
L’adoption de ce texte introduirait une complexité inédite, notamment pour une partie de la communauté juive elle-même.
Il existe un courant juif antisioniste qui, pour des raisons religieuses ou universalistes, s’oppose à l’idée d’un État-nation juif. Avec cette loi, on aboutirait au paradoxe d’une personne de confession juive potentiellement inquiétée pour antisémitisme (ou incitation à la haine) en raison de son antisionisme. Cela créerait une friction entre l’intention antiraciste de la loi et la réalité plurielle des opinions juives.
Sur le plan international, le texte met en lumière un « deux poids, deux mesures ». La loi vise à protéger l’existence d’Israël contre les attaques verbales et idéologiques : OK. Or, dans le même temps, le droit international constate, souvent impuissant, la disparition progressive de la possibilité d’un État palestinien sous l’effet de la colonisation israélienne
Il n’existe pas, dans le droit français, de mécanisme équivalent pour sanctionner la négation du droit des Palestiniens à disposer d’un État. L’adoption de la loi n° 575 entérinerait au niveau national une asymétrie inquiétante: l’appel à détruire un État existant (Israël) deviendrait un délit, tandis que la défense d’une politique annexionniste empêchant la naissance d’un autre État (Palestine) resterait une opinion libre.
Un obstacle constitutionnel ?
Si le texte venait à être voté par le Parlement, son parcours ne serait pas terminé pour autant. Il se heurterait très probablement au Conseil constitutionnel, gardien des libertés fondamentales. Les Sages de la rue de Montpensier pourraient estimer que le texte porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
La jurisprudence actuelle, notamment celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (arrêt Baldassi, voir l’encadré), protège le discours militant, y compris l’appel au boycott d’un État, tant qu’il ne dégénère pas en appel à la violence ou à la haine raciale. En créant un délit d’opinion spécifique à un seul État étranger, le législateur prend le risque de rompre le principe d’égalité devant la loi et de pénaliser le débat politique.
L’arrêt Baldassi
Pour comprendre la fragilité juridique de la proposition de loi n° 575, il est indispensable de connaître l’arrêt « Baldassi et autres contre France », rendu le 11 juin 2020 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Cette décision fait désormais autorité en matière de liberté d’expression militante en Europe.
L’affaire concernait des militants ayant appelé au boycott de produits israéliens dans un supermarché pour protester contre la politique d’Israël. Alors que la justice française les avait initialement condamnés pour incitation à la discrimination économique, la Cour européenne a sanctionné la France. Les juges de Strasbourg ont estimé que l’appel au boycott relève de l’expression politique et citoyenne, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour a ainsi posé une limite claire : la critique d’un État, même vive ou polémique comme l’appel au boycott, ne peut être interdite tant qu’elle ne dégénère pas en appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance raciste. Cet arrêt constitue aujourd’hui un « verrou » juridique majeur, car il grave dans le marbre le droit de mener des actions militantes visant à affaiblir ou isoler un État étranger au nom du débat d’intérêt général.
Si la loi est votée en janvier 2026, elle sera quasi-automatiquement envoyée au Conseil constitutionnel par l’opposition (probablement la gauche). Le Conseil risque de faire ce qu’il appelle une « réserve d’interprétation » :
Il pourrait dire : « Oui, on peut punir ceux qui nient l’État d’Israël si et seulement si cela constitue un appel déguisé à massacrer des juifs. »
Dans les faits, cela reviendrait à vider la loi de sa nouveauté pour revenir à la situation actuelle (où l’on punit l’appel à la violence, mais pas l’opinion politique). Deux années perdues, pendant lesquelles l’antisémitisme gagne du terrain et la Palestine en perd. Bien vu, Mme Yadan…
Comprendre la saisine du Conseil constitutionnel
Le principe : Une loi votée n’est pas automatiquement contrôlée. Pour que le Conseil constitutionnel vérifie sa conformité à la Constitution, il doit être saisi officiellement avant la promulgation du texte.
Qui peut le saisir ?* Le Président de la République, le Premier ministre, ou les présidents de l’Assemblée et du Sénat.
* 60 députés ou 60 sénateurs.
Le cas particulier de la loi n° 575 : Bien que des députés du Parti Socialiste (PS) soient signataires du texte et ne demanderont probablement pas sa censure, la saisine reste quasiment inévitable. En effet, il ne faut pas l’unanimité de l’opposition. Le groupe La France Insoumise (LFI) comptant à lui seul plus de 70 députés dans la 17e législature, il dispose du nombre de signatures suffisant pour saisir le Conseil unilatéralement, sans avoir besoin de l’appui des socialistes.
